Article 120.13 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

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Version25/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 120.12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 120.14 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2

Certificat national de franc bord

Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS


Certificat national de franc-bord

Division 222
Division 223
Division 236
Convention sur les lignes de charge de 1966

Tout navire à passagers
Tout navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins

Certificat national de franc-bord pour navire de pêche

Division 226
Division 228
Division 230
Convention sur les lignes de charge de 1966

Tout navire de pêche ou aquacole d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 12 juin 2013

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