Arrêté du 23 novembre 1987
Article 120.14 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
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Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Modifié par : Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2
Certificat national de franc bord
Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
Certificat national de franc-bord |
Division 222 Division 223 Division 236 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire à passagers Tout navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins |
Certificat national de franc-bord pour navire de pêche |
Division 226 Division 228 Division 230 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire de pêche ou aquacole d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres |
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