Article 222-8.04 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des naviresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Arrêté du 22 avril 2013 - art. 3

Définitions

1."Local exposé" tout local fermé comportant au moins une installation ou un élément d'installation destiné au stockage, à la préparation, à l'acheminement ou à l'utilisation du gaz.

2. "Zone à risque" espace où il peut y avoir une atmosphère explosive gazeuse en quantité telle que la construction, l'installation et l'utilisation des appareils électriques exigent des précautions spéciales. Les zones à risque sont classées en trois zones définies ci-dessous :

"Zone 0" zone dans laquelle il y a en permanence ou pendant de longues périodes une atmosphère explosive gazeuse ;

"Zone 1" zone dans laquelle il y aura probablement une atmosphère explosive gazeuse dans les conditions normales d'exploitation ;

"Zone 2" zone dans laquelle il n'y aura probablement pas d'atmosphère explosive gazeuse dans les conditions normales d'exploitation et dans laquelle, s'il y en a, ce ne sera vraisemblablement qu'occasionnellement et pendant peu de temps.

3. "Poste de sécurité central" poste à partir duquel tous les moyens et organes de sécurité peuvent être commandés. Selon les cas, ce poste central de sécurité peut être intégré à la passerelle.

4. "Commande locale" commande localisée à proximité immédiate à l'intérieur du local où se situe l'installation commandée.

5. "Moteur à double alimentation gaz/combustible liquide" moteur conçu pour un fonctionnement avec un combustible gazeux ou liquide.

6. "Moteur à combustible gazeux unique" moteur qui n'est capable de fonctionner qu'au gaz et ne peut pas passer à un fonctionnement au combustible liquide.

7. Le "gaz naturel" est un gaz sans condensation aux pressions et températures de fonctionnement courantes, dont le composant principal est le méthane, auquel s'ajoutent un peu d'éthane et de faibles quantités d'hydrocarbures plus lourds (propane et butane principalement). La composition du gaz peut varier en fonction de la source de gaz naturel et de son traitement.

8. "GNC" signifie gaz naturel comprimé (à température ambiante).

9."GNL" signifie gaz naturel liquéfié (à pression ambiante).

10. "Sectionnement principal du circuit de combustible gazeux" : soupape automatique de sectionnement de la conduite d'alimentation en gaz de chaque équipement qui est situé aussi près que possible de celui-ci à l'extérieur du local machine contenant les moteurs à gaz.

11. Le "recueil IGC" est le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, tel que modifié.

12. La "LIE" est la limite inférieure d'explosivité.

13. Le sigle anglais "ESD" signifie dispositif d'arrêt d'urgence.

14. "Dispositif de supervision" : dispositif permettant le traitement des informations, la visualisation des paramètres de fonctionnement, les actions automatiques et manuelles et la gestion des alarmes nécessaires à la conduite de l'installation. Il assure également l'enregistrement des paramètres, actions et alarmes.

15. "Pont découvert" : pont qui est ouvert à une extrémité ou aux deux et équipé d'une ventilation naturelle suffisante et efficace sur toute la longueur du pont.

16. "Zone à l'abri des gaz" : espace autre qu'une zone à risque du fait des gaz.

17. "Largeur (B)" : largeur maximale du navire à mi-longueur, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et hors bordé pour les navires à coque non métallique. La largeur est exprimée en mètres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 5 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).