Arrêté du 23 novembre 1987
Article 110.9.1 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 1
Sont considérées comme " annexes ", en application de l'article 1er du décret n° 84-810, les embarcations ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, lorsqu'ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :
- leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;
- leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs et des navires de l'Etat ;
- leur nombre est limité à 1 par navire porteur, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat ;
- leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur, ou à la portée VHF le cas échéant
- le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat.
En application de l'article 1er du décret n° 84-810, ces navires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports, relatifs au jaugeage et à l'obligation de disposer de titres de sécurité et de prévention de la pollution.Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333. La conformité de l'annexe conditionne la validité du permis de navigation du navire porteur.