Article 120.28 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2017
>
Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime


Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit "vérificateur", entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Document de conformité


Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :


lors de leurs voyages :


- entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre


- et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant,


ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.


A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).