Arrêté du 13 avril 1988 relatif à l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 avril 1988
Dernière modification : 23 mars 2002

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Un arrêté du 4 juin 1959 a fixé l'indemnité à 1.500 (anciens) francs par demi-journée. Un arrêté du 31 janvier 1961 l'a fixée à deux fois le montant de l'indemnité de frais de mission allouée par ailleurs aux mêmes administrateurs lors de la tenue des réunions. Puis un arrêté du 13 avril 1988 a fixé l'indemnité due pour une demi-journée de participation à une heure de rémunération au taux du plafond de la sécurité sociale. […] Enfin, dernier en date, un arrêté du 30 avril 2002 a fixé le montant de l'indemnité, pour une demi-journée, à six fois le montant brut du SMIC horaire, soit, au taux du SMIC fixé en juin 2009 (décret n° 2009-800 du 24 juin 2009), une indemnité de 52,92 euros par demi-journée de participation. […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-12 et D. 231-25,
Article 1
Les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions et fédérations bénéficient des indemnités et remboursements prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et des commissions instituées par un texte législatif, réglementaire ou statutaire, ou dont la création a été décidée par une délibération du conseil d'administration.
Article 2
Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou à une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation sur la sécurité sociale ou la défense directe des intérêts matériels et moraux de la caisse et de ses assurés.
Article 3
Les frais de déplacement des administrateurs sont calculés de leur lieu de résidence, ou de leur lieu de travail si celui-ci peut être déterminé, à leur lieu de destination.
Si le déplacement a lieu par voie ferrée, le déplacement a pour point de départ la gare la plus proche du lieu de résidence ou de travail et pour point d'arrivée la gare la plus proche du lieu de la réunion.
Les représentants du personnel ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles 4, 5, 6 et 8 si le lieu des réunions est également leur lieu de travail. Ils perçoivent toutefois ces indemnités si la tenue de la réunion a nécessité un déplacement que l'exercice de leur activité professionnelle n'aurait pas entraîné.