Arrêté du 23 octobre 1985 relatif au contrôle, à l'aide de mini-ordinateurs, du dépôt des déclarations souscrites par les tiers déclarants et gestion de la taxe sur les salaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 novembre 1985
Dernière modification : 1 novembre 1985

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 2 avril 2003, 219841, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel, formé par M. X contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 août 1990, par lequel le préfet de Vaucluse s'est borné à imposer, à la coopérative agricole de céréales d'Orange, des prescriptions complémentaires à son arrêté du 23 octobre 1985 réglementant les installations préexistantes, pour l'exploitation d'un nouveau magasin de stockage de semences en sacs, la cour a retenu que la construction de ce magasin, qui ne nécessitait d'ailleurs pas en elle-même, […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 mai 1990, 74331 74332, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] En décidant que la limitation au tiers des promouvables du bénéfice de l'avancement accéléré serait appliquée après répartition des intéressés dans les diverses disciplines, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par l'article 5 de son arrêté du 23 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 27 du décret du 24 février 1984, ajouté illégalement une règle nouvelle à celles que fixe l'article susvisé dudit décret, qui ne retiennent de limitation des avancements accélérés qu'à raison du tiers des effectifs des praticiens hospitaliers susceptibles d'être promus, sans référence à leur discipline ou groupe de discipline. […]

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1997, 90033, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que, par arrêté du 23 octobre 1985, le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne a accordé à la SARL d'exploitation des établissements Marius l'autorisation d'implanter une centrale à béton sur une parcelle mitoyenne de celle de M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu, notamment, les articles 87, 88 et 231 du code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 à 40 et 45 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment son article 19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Article 1
Le contrôle du dépôt, dans chaque centre départemental d'assiette des impôts, des déclarations annuelles de salaires, d'honoraires et de revenus assimilés, de pensions et rentes viagères, ainsi que la gestion de la taxe sur les salaires sont automatisés.
Article 2
Le traitement, dénommé "Tiers déclarants", a pour finalité la surveillance du dépôt, dans les délais légaux, des déclarations visées à l'article 1er et la relance des défaillants. Il assure également le contrôle, l'assiette et la liquidation de la taxe sur les salaires.
Article 3

Les informations traitées sont les suivantes :

- nom (monsieur, madame ou mademoiselle), prénoms ou raison sociale du déclarant ;

- numéro SIRET ;

- adresse ;

- code A.P.E. ;

- montant des salaires payés ;

- montant des acomptes versés au titre de la taxe sur les salaires ;

- montant de la taxe ;

- le cas échéant, solde débiteur ou créditeur.