Arrêté du 16 février 1959 Calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, ‎représentants et placiers de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ‎ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes‎

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 février 1959
Dernière modification : 1 janvier 2019

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2018, n° 17/01224

Infirmation — 

[…] domaines vitivinicoles classés en 1855, des domaines de l'appellation « Saint Emilion grand cru » et des domaines de l'AOP « Graves » relevant du classement homologué par arrêté du 16 février 1959. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 119, L. 120 et L. 122 ;
Vu l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour l'année 1959, notamment l'article 3 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 9 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, ensemble les paragraphes 4 et 6 de l'article 148 ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur général de la sécurité sociale,
Article 1

Les cotisations patronales d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, d'assurance vieillesse, d'accidents du travail, d'allocations familiales versées à la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples par les employeurs entrant dans le champ d'application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-45 du code de la sécurité sociale sont calculées selon les modalités suivantes :

-aux taux du régime général fixés en application des articles L. 241-1, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale pour celles qui sont assises sur le salaire brut après déduction des frais professionnels ;

-au taux de 6,90 % du montant de la rémunération brute après déduction des frais professionnels pour les cotisations patronales d'assurance vieillesse de base qui sont dues, par trimestre et par employeur, dans la limite du plafond trimestriel.

Les cotisations salariales de sécurité sociale sont calculées selon les règles et les taux du régime général fixés en application des articles L. 241-1, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

Article 3

En ce qui concerne les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales, la régularisation prévue à l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale s'effectue à l'expiration de chaque année civile.

Le versement régularisateur incombant à chaque employeur est égal à la différence entre :

D'une part, le montant des cotisations calculées sur l'ensemble des rémunérations versées par lui au cours de l'année, éventuellement ramenées au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'emploi ;

Et, d'autre part, le montant des cotisations versées, au titre de l'année civile écoulée, par ledit employeur, en application de l'article 1er du présent arrêté.

Le versement régularisateur prévu au présent article s'effectue en même temps que le versement des cotisations dues au titre du dernier trimestre de l'année civile.

Article 4

La Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples procède à la régularisation annuelle des cotisations salariales de sécurité sociale compte tenu :

D'une part, du montant des cotisations correspondant au montant total de leurs diverses rémunérations éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'activité ;

Et, d'autre part, du montant des cotisations salariales encaissées par elle.

Le ministre du travail,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, FRANCOIS WATINE.