Arrêté du 10 janvier 1964 relatif au diplôme d'études comptables supérieures

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1964
Dernière modification : 11 janvier 2024

Commentaire1


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oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007730422&fastReqId=1561633321&fastPos=1">arrêt en date du 20 mars 1987, le Conseil d'Etat considère qu'en délibérant sur le cas d'un candidat au certificat d'études juridiques du diplôme d'études comptables supérieures, dont la copie de droit fiscal avait reçu d'un correcteur la note de 5/20 et d'un autre correcteur la note de 15/20 sans prescrire une troisième correction le jury du certificat susmentionné n'a méconnu aucun principe général du droit […]

 

Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 2e section, 18 novembre 2010, n° 10/11799

— 

[…] 1- Le requérant conclut à l'application de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien du 22 mai 1959, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, son article 1 er couvrant l'assistance au sol, activité principale et effective des sociétés défenderesses, peu important leur référence à la nomenclature de l'INSEE.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures, et notamment son article 9 ;
La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables consultée,
Article 1

Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'un des certificats composant le diplôme d'études comptables supérieures, prévus par l'article 2 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963, les candidats ayant l'âge exigé par l'article 4 dudit décret doivent remplir en outre l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire :

Du brevet de technicien de comptabilité régi par le décret n° 52-178 du 19 février 1952, du brevet de technicien supérieur de comptabilité ou du brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion d'entreprise ;

Du diplôme universitaire de technologie-administration des collectivités publiques et des entreprises (option Finances-comptabilité) ;

Du certificat de fin d'études du cycle préparatoire de l'Institut national des techniques économiques et comptables ;

Du diplôme de l'institut de droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris ;

Du diplôme de sortie d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;

Du diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;

Du diplôme de l'école des hautes études commerciales ou du diplôme de l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;

Du diplôme d'un institut d'études politiques (section économique et financière) ;

Du diplôme de sortie de l'institut commercial de l'université de Nancy ou de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ;

Du diplôme de sortie de l'institut d'études commerciales de Grenoble délivré à dater de 1966 ;

Du diplôme d'actuaire délivré par l'institut des actuaires français ou de l'institut de statistiques de l'université Paris Cité ou par l'institut des sciences financières de la ComUE Lyon Saint-Étienne ;

Du diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;

Du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (section Sciences et techniques économiques, première partie ou partie théorique) ;

Du certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine ;

Du certificat d'aptitude à l'enseignement commercial dans les collèges d'enseignement technique (option Comptable) ;

Du brevet professionnel de comptable (régime de l'arrêté du 21 février 1949 et régimes antérieurs).

Le diplôme de sortie de l'école supérieure de commerce de Paris ;

La maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'université de Paris-IX ;

Le succès aux examens organisés à la suite des études de premier cycle " Gestion et économie appliquée " de l'université de Paris-IX.

Le succès à l'examen de sortie de l'institut supérieur de gestion de Paris ;

Le succès à l'examen de sortie de l'école du commissariat de l'air ;

La maîtrise de sciences de gestion obtenue dans l'une des universités habilitées à la délivrer conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1971.

Avoir été titularisé dans le grade d'inspecteur du Trésor après accomplissement du cycle d'enseignement professionnel à l'école nationale des services du Trésor.

De la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Grenoble-II.

De la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine ;

De la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.

b) Avoir satisfait aux épreuves de la première partie de l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable prévu par le décret du 19 juillet 1949 et par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 ou avoir subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire prévu par les décrets des 20 mai 1927 et 20 avril 1940 et l'acte dit décret du 3 avril 1942.

c) Etre titulaire :

D'un diplôme d'ingénieur délivré par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieurs, du diplôme d'un institut d'études politiques (autres sections que la section économique et financière), du diplôme de l'école libre des sciences politiques de Paris délivré antérieurement à 1945, d'un diplôme d'études supérieures d'économie politique ou avoir satisfait aux épreuves soit du deuxième examen de la licence en droit ou de la licence ès sciences économiques, du diplôme d'études juridiques générales ou du diplôme d'études économiques générales, soit du diplôme de l'institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, soit du certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, soit de deux des trois examens généraux du cours d'économie et statistique industrielle, du cours de technique financière et comptable des entreprises et du cours de droit commercial du Conservatoire national des arts et métiers ou de ses centres associés et, en outre, avoir subi avec succès l'épreuve de comptabilité de l'examen probatoire visé aux articles 4 et 5 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures.

d) Avoir satisfait aux épreuves de l'examen probatoire susvisé sous réserve des dispositions de l'article 11 modifié.

Article 2
La durée et le coefficient de chacune des épreuves des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sont les suivants :
1° Certificat d'études comptables :
a) Epreuve de comptabilité générale (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuve de comptabilité analytique d'exploitation et de contrôle budgétaire (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
c) Interrogation orale portant sur l'organisation comptable et mécanographique (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
d) Interrogation orale portant sur les mathématiques financières (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
2° Certificat d'études économiques :
a) Composition d'économie générale (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
b) Composition d'économie et de gestion des entreprises (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;
c) Interrogation orale portant sur la statistique (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
3° Certificat d'études juridiques :
a) Composition de droit commercial (y compris le droit des sociétés) (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
b) Composition de droit fiscal (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
c) Interrogation orale portant soit sur le droit civil, soit sur la procédure civile, soit sur le droit du travail et le droit social (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
d) Interrogation orale portant sur le droit pénal appliqué aux affaires et la réglementation des professions comptables (durée :
vingt minutes ; coefficient 2).
Article 3
Sous la réserve indiquée à l'article 5 ci-après, les candidats subissent au cours d'une même session d'examen toutes les épreuves relatives à un certificat.
Ils peuvent subir les épreuves des divers certificats soit aux cours d'une même session, soit au cours de sessions différentes et dans l'ordre qui leur convient.