Article 9 de l'Arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes

Chronologie des versions de l'article

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Version03/09/1997
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Version01/01/2009
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Version01/03/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2008 - art. 1

1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.


Il invite chacun des candidats dont il a transmis le dossier à la commission à se présenter devant celle-ci en vue d'un entretien destiné à vérifier que ces connaissances sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport public routier de personnes.


2. La commission consultative régionale demande les avis du directeur régional de l'équipement et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle concernant notamment le comportement de l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité.


A la suite de l'entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.


Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l'attestation de capacité à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle et certifiant qu'il a suivi avec succès un stage, d'au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 (b) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2009

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