Arrêté du 4 novembre 1981 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ARTICLE R. 233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 25 novembre 1981 |
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Dernière modification : | 25 novembre 1981 |
Le ministre de l'agriculture et le ministre du travail, Vu les articles R. 233-52 et R. 233-63 du code du travail ; Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture entendus,
Le présent arrêté fixe les caractéristiques de la plaque qui, en application de l'article R. 233-63 du code du travail, doit être fixée sur chaque exemplaire d'appareils, de machines et de protecteurs pour machines neufs soumis à la procédure d'homologation ou à la procédure de visa d'examen technique.
La plaque doit être placée sur le matériel à un endroit bien visible.
Pour les machines et appareils fixes en travail, la plaque doit, lorsque cela est matériellement possible, être située sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.
Pour les machines et appareils fixes en travail, la plaque doit, lorsque cela est matériellement possible, être située sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.
Les plaques doivent être de forme rectangulaire et avoir, selon l'importance du volume d'encombrement du matériel calculé à partir de ses dimensions hors tout, les dimensions minimales suivantes :
150 x 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes ;
100 x 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur à 1 mètre cube ;
60 x 30 mm pour un volume inférieur ou égal à 1 mètre cube.
150 x 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes ;
100 x 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur à 1 mètre cube ;
60 x 30 mm pour un volume inférieur ou égal à 1 mètre cube.