Arrêté du 5 octobre 1983 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 octobre 1983 |
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Dernière modification : | 4 novembre 2004 |
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 relatif à l'élection des membres des chambres de métiers, modifié notamment par le décret n° 83-891 du 5 octobre 1983, et notamment son article 19,
L'électeur désirant voter par correspondance introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui ne doit comporter aucune mention ou signe de reconnaissance. Il place l'enveloppe électorale contenant le bulletin dans la seconde enveloppe ou enveloppe d'envoi qui porte la mention "Elections. - Chambre des métiers - Vote par correspondance". Sous peine de nullité, il place également sa carte d'électeur dûment signée dans cette seconde enveloppe.
Il complète l'enveloppe d'envoi qui constitue le pli électoral par l'indication de l'adresse du bureau de vote mentionné sur sa carte d'électeur.
Le pli électoral expédié par l'électeur est dispensé d'affranchissement. Il doit être adressé suffisamment tôt pour parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Il complète l'enveloppe d'envoi qui constitue le pli électoral par l'indication de l'adresse du bureau de vote mentionné sur sa carte d'électeur.
Le pli électoral expédié par l'électeur est dispensé d'affranchissement. Il doit être adressé suffisamment tôt pour parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Avant la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède à l'ouverture de chacune des enveloppes extérieures ; il timbre la carte électorale qu'elle contient, porte sur la liste électorale ou éventuellement sur la liste d'émargement, en face du nom de chacun d'eux, la mention "A voté par correspondance", appose sa signature et introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.