Arrêté du 7 janvier 1983 FIXANT LE PRIX D'ACHAT DES BETTERAVES DE DISTILLERIE, DES ALCOOLS DE BETTERAVE, MELASSE ET DIVERS DU CONTINGENT ET HORS CONTINGENT POUR LA CAMPAGNE 1981-1982.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 19 janvier 1983 |
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Dernière modification : | 19 janvier 1983 |
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture.
Vu les articles 363, 364, 365, 367 et 370 à 372 bis du code général des impôts ;
Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 relatif au régime économique de l'alcool et portant organisation d'un plan sucrier ;
Vu l'ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1938 modifiée relative au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret n° 60-474 du 23 mai 1960 modifié concernant l'organisation de l'économie cidricole ;
Vu le décret n° 64-299 du 4 avril 1964 portant règlement d'administration publique et relatif aux réceptions de betteraves ;
Vu le décret n° 69-186 du 26 février 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la canne, à la betterave, aux sucres de betterave et de canne et à l'alcool de betterave, modifié par le décret n° 76-552 du 24 juin 1976 ;
Vu le décret n° 79-200 du 5 mars 1979 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les alcoomètres, les aéromètres pour alcool et les tables alcoométriques ;
Vu le décret n° 82-280 du 24 mars 1982 relatif à la taxe fiscale applicable pour la campagne 1981-1982 à la betterave et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1981 relatif à la taxe parafiscale applicable à la betterave pour la campagne 1981-1982, au bénéfice du Fonds national de développement agricole ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1981 portant organisation de la production d'alcool de mélasse de la campagne 1981-1982 ;
Vu l'arrêté du 23 février 1982 fixant le prix d'achat des betteraves de distillerie, des alcools de betterave, mélasse et divers du contingent et hors contingent pour la campagne 1980-1981 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 206-68 du conseil du 20 février 1968 établissant des dispositions cadres pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat des betteraves, et notamment l'article 13 K ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1785-81 du conseil du 30 juin 1981 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1593-81 du conseil du 30 juin 1981 fixant, pour la campagne sucrière 1981-1982, les prix dans le secteur du sucre, la qualité type des betteraves ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1788-81 du conseil du 30 juin 1981 fixant, pour la campagne sucrière 1981-1982, les prix d'intervention dérivés, le prix d'intervention pour le sucre de betterave brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage ;
Vu l'avis de la commission des alcools de betterave et de mélasse instituée par l'arrêté du 30 juillet 1966, prix en exécution du décret n° 66-580 de la même date,
REPORT SUR LA CAMPAGNE 1982-1983 DES FRACTIONS INUTILISEES DES CONTINGENTS INDIVIDUELS DES DISTILLERIES D'ALCOOL DE BETTERAVE AU COURS DES CAMPAGNES 1980-1981 ET 1981-1982 :
Est autorisé en faveur des distilleries et sucreries-distilleries le report sur la campagne 1982-1983 :
1° De leurs déficits de production de la campagne 1980-1981 par rapport à leurs contingents de base sur le solde disponible après exercice de ce droit au cours de la campagne 1981-1982, en application de l'arrêté du 23 février 1982 ;
2° De leurs déficits de production de la campagne 1981-1982 par rapport à leurs contingents de base.
1° De leurs déficits de production de la campagne 1980-1981 par rapport à leurs contingents de base sur le solde disponible après exercice de ce droit au cours de la campagne 1981-1982, en application de l'arrêté du 23 février 1982 ;
2° De leurs déficits de production de la campagne 1981-1982 par rapport à leurs contingents de base.
PRIX DE LA BETTERAVE A SUCRE :
Le prix d'une tonne de betteraves d'une teneur en sucre de 16 p. 100 de la récolte 1980, destinées à la fabrication d'alcool du contingent, est fixé à 209,35 F compte tenu des taxes que le service des alcools acquitte.
1° Pour le compte des planteurs, en exécution des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 1981 : taxe de 1,09 F perçue au profit du Fonds national de développement agricole ;
2° Par délégation, pour le compte des distillateurs, en exécution des dispositions de l'article 1er du décret n° 82-280 du 24 mars 1982 : taxe de 10,86 F destinée au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
1° Pour le compte des planteurs, en exécution des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 1981 : taxe de 1,09 F perçue au profit du Fonds national de développement agricole ;
2° Par délégation, pour le compte des distillateurs, en exécution des dispositions de l'article 1er du décret n° 82-280 du 24 mars 1982 : taxe de 10,86 F destinée au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
PRIX D'ACHAT DE L'ALCOOL DE BETTERAVE DU CONTINGENT :
Dans la limite des droits reconnus à chaque usine au titre de la campagne 1981-1982, le prix d'achat par l'Etat de l'alcool rectifié extra-neutre provenant de la distillation des betteraves de la récolte 1981 est fixé à 400 F par hectolitre d'alcool pur.