Arrêté du 19 septembre 1983 FIXANT LA LISTE DES PIECES D'IDENTITE EXIGEES DES ELECTEURS AU MOMENT DU VOTE POUR L'ELECTION AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 25 septembre 1983 |
---|---|
Dernière modification : | 25 septembre 1983 |
Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers, à l'exception des électeurs de nationalité algérienne, doivent présenter une carte de séjour ou une carte de travail en cours de validité ou un récépissé provisoire de ces documents.
Les électeurs de nationalité algérienne sont tenus de produire un certificat de résidence en cours de validité ou une attestation de prorogation de certificat de résidence ou un récépissé de première demande de certificat.
Les électeurs de nationalité algérienne sont tenus de produire un certificat de résidence en cours de validité ou une attestation de prorogation de certificat de résidence ou un récépissé de première demande de certificat.
Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers, à l'exception des électeurs de nationalité algérienne, doivent présenter une carte de séjour ou une carte de travail en cours de validité ou un récépissé provisoire de ces documents.
Les électeurs de nationalité algérienne sont tenus de produire un certificat de résidence en cours de validité ou une attestation de prorogation de certificat de résidence ou un récépissé de première demande de certificat.
Les électeurs de nationalité algérienne sont tenus de produire un certificat de résidence en cours de validité ou une attestation de prorogation de certificat de résidence ou un récépissé de première demande de certificat.