Article 2 de l'Arrêté du 19 septembre 1983 FIXANT LA LISTE DES PIECES D'IDENTITE EXIGEES DES ELECTEURS AU MOMENT DU VOTE POUR L'ELECTION AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers, à l'exception des électeurs de nationalité algérienne, doivent présenter une carte de séjour ou une carte de travail en cours de validité ou un récépissé provisoire de ces documents.
Les électeurs de nationalité algérienne sont tenus de produire un certificat de résidence en cours de validité ou une attestation de prorogation de certificat de résidence ou un récépissé de première demande de certificat.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

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