Arrêté du 2 mars 1989 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 mars 1989
Dernière modification : 3 mars 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, article L. 162-38 ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 et L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, modifié par le décret n° 79-80 du 25 février 1979 ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. ;

Vu le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1988 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés,
Article 1
Le présent arrêté fixe les tarifs limites, toutes taxes comprises, des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées agréées.
Article 2
Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :
Zone A : 212,70 F ;
Zone B : 206,65 F ;
Zone C : 196,80 F :
Zone D : 191,00 F.
Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 9,20 F (9,40 F en Corse).
Le tarif réduit s'élève à 7,35 F (7,50 F en Corse).
Lorsque existe un forfait agglomération les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 13 avril 1988 peuvent être majorés de 2,4 p. 100.
Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 220,40 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.
Article 3
Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en annexe III, s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions précédentes.