Article 2 de l'Arrêté du 27 octobre 1988 relatif à la rémunération des rapporteurs auprès du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/1988
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Version08/06/2006

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

Le nombre de vacations afférent à chaque rapport est déterminé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales chargé d'assurer le secrétariat du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; selon son importance, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de dix vacations.
Le nombre total annuel de vacations allouées à chaque rapporteur ne peut excéder cent vacations.
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