Article 1 de l'Arrêté du 20 juin 1989 relatif à l'immatriculation des groupements européens d'intérêt économique au registre du commerce et des sociétésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A123-18 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1989

En application de l'article 18 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements européens d'intérêt économique :
A. - En ce qui concerne le groupement.
1° Sa dénomination ; son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
2° L'adresse du siège ;
3° Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
4° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 susvisé ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ou au registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
5° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 4°) de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ou au registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
6° Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres.
7° Son objet.
8° Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 précité.
B. - En ce qui concerne l'établissement.
Les renseignements prévus au B de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 précité, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
Entrée en vigueur le 30 juin 1989
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).