Arrêté du 2 novembre 1988 autorisant la participation des services de police à la gestion d'un traitement automatisé des chèques volés ou perdus (système D.M.C.V.) mis en oeuvre par la chambre de commerce et d'industrie de Dijon

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 novembre 1988
Dernière modification : 22 novembre 1988

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 20 septembre 1988,

Arrête :
Article 1
Est autorisée, à titre expérimental pour six mois à compter de la date du présent arrêté, la participation, dans les conditions définies ci-après, des services de police à la gestion du traitement automatisé des chéquiers déclarés volés ou perdus (système D.M.C.V.) mis en oeuvre par la chambre de commerce et d'industrie de Dijon. La finalité de ce traitement est de limiter l'utilisation frauduleuse de ces instruments de paiement.
Article 2
Les informations enregistrées sont saisies, par des fonctionnaires autorisés, à partir de la fiche de demande de diffusion temporaire par le système D.M.C.V. remplie par le titulaire du chéquier lorsqu'il fait une déclaration de vol ou de perte auprès des services de police des circonscriptions de police urbaine de la Côte-d'Or.
Article 3
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
Nom et prénom figurant sur le chéquier ;
Adresse ;
Code postal ;
Ville ;
Banque émettrice du chéquier ;
Agence ;
Numéro de compte ;
Série des chèques ;
Numéro de procès-verbal de déclaration de vol ou de perte ;
Circonstances du vol ou de la perte ;
Date du vol ou de la perte.