Arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur "sous condition d'emploi" pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 décembre 1993
Dernière modification : 16 décembre 1993

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Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le code des douanes, et notamment son article 265 B-2 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1970, modifié par l'arrêté du 10 novembre 1993, fixant, pour les fiouls et les carburéacteurs, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,
Article 1
Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par :
"carburéacteur sous condition d'emploi" les produits pétroliers définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour les fiouls et les carburéacteurs, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;
"fournisseurs" les personnes morales et physiques auprès desquelles la taxe intérieure de consommation est exigible conformément aux dispositions de l'article 267 du code des douanes et qui accomplissent les formalités préalables de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation.
Article 2
Le carburéacteur "sous condition d'emploi" ne peut être cédé aux utilisateurs que par des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus.
Il doit être cédé à des utilisateurs dûment autorisés par décision du directeur régional des douanes dans la circonscription duquel la comptabilité relative à la réception et à l'utilisation de ce produit est tenue. Il doit être livré en droiture à partir soit d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France, soit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou immédiatement après dédouanement à l'importation.
Article 3
Le carburéacteur "sous condition d'emploi" ne peut être rétrocédé par les utilisateurs qu'à des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus. Il doit être stocké, en attendant une nouvelle cession à des utilisateurs, dans l'enceinte d'un entrepôt fiscal de stockage.
Son utilisation éventuelle à des usages non prévus dans la décision visée à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'autorisation préalable du service des douanes et à l'acquittement du supplément de taxe devenu exigible.