Article 3 de l'Arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur "sous condition d'emploi" pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1993

Entrée en vigueur le 16 décembre 1993

Le carburéacteur "sous condition d'emploi" ne peut être rétrocédé par les utilisateurs qu'à des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus. Il doit être stocké, en attendant une nouvelle cession à des utilisateurs, dans l'enceinte d'un entrepôt fiscal de stockage.
Son utilisation éventuelle à des usages non prévus dans la décision visée à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'autorisation préalable du service des douanes et à l'acquittement du supplément de taxe devenu exigible.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1993

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