Arrêté du 15 décembre 1993 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 1993
Dernière modification : 28 décembre 1993

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Le Conseil supérieur du travail social entendu,
Article 1
Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.
Les personnes qui exercent ces fonctions interviennent auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne. Ils leur permettent ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel, de préserver leur autonomie et d'éviter la rupture de liens sociaux.
Article 2
Le certificat est délivré par le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant.
Article 3
La formation aux fonctions d'aide à domicile apporte une qualification professionnelle polyvalente.
Dispensée en situation d'emploi, elle comprend deux cent quatre-vingts heures d'enseignement théorique réparties en trois unités de formation et cent vingt heures de formation pratique (stages). Les orientations pédagogiques ainsi que le référentiel et le programme de la formation constituent les annexes du présent arrêté.
Peuvent bénéficier d'une réduction du volume horaire de formation et d'une dispense partielle de stages les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture qui en font la demande au centre de formation. Cette demande de réduction est appréciée par le directeur du centre de formation et ne peut excéder la moitié des heures de formation théorique et la moitié des heures de formation pratique.
Peuvent bénéficier également d'une réduction de volume horaire de la formation et d'une dispense partielle des stages les personnes qui, à la date d'entrée en formation, justifient d'une formation antérieure dans l'aide à domicile et d'une expérience professionnelle dans ce secteur et qui, par l'intermédiaire du centre de formation, en font la demande au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci se prononce après consultation d'une commission réunie à cet effet. La réduction accordée ne peut excéder un tiers des heures de formation et un tiers de la durée des stages.