Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et des dispositifs limiteurs de vitesses conformément aux dispositions du règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 109-1 et R. 109-2 ;

Vu le règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale, des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse de type homologué et des dispositifs limiteurs de vitesse ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur les véhicules des catégories internationales N 2 et M 3 dont la masse maximale admissible excède 10 tonnes et de la catégorie internationale M 3.
On entend par dispositif limiteur de vitesse tout dispositif limiteur de vitesse destiné à équiper les catégories de véhicules susvisées, pour lequel la réception d'une entité technique peut être délivrée.
Article 2
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les homologations des dispositifs limiteurs de vitesse aux types de dispositifs satisfaisant aux dispositions du règlement n° 89 susvisé.
Article 3
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région d'Ile-de-France délivre les homologations en matière de limitation par construction de la vitesse aux types de véhicules à moteur qui satisfont aux dispositions du règlement n° 89 susvisé.