Arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-3, R. 104, R. 105, R. 106 et R. 109-1 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-6 du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-24 du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 modifié approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1979 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse de certaines catégories de véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1979 relatif à l'homologation des dispositifs additionnels de limitation de vitesse destinés à équiper certaines catégories de véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 26 août 1983 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 12 tonnes ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception C.E.E. des dispositifs additionnels de limitation de vitesse ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à l'homologation des dispositifs limiteurs de vitesse conformément aux dispositions du règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.
Les véhicules de la catégorie N 3 visés à l'article 34 du règlement du 15 avril 1945 relatif au transport des matières dangereuses sont aussi soumis aux dispositions du présent arrêté.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de lutte contre l'incendie.
Article 2
Tout véhicule à moteur appartenant à l'une des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté doit avoir sa vitesse maximale limitée par construction. La vitesse de limitation est fixée à :
85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ;
100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3.
Les systèmes de limitation de la vitesse ou les dispositifs limiteurs de vitesse équipant les véhicules doivent être conçus et réglés de telle façon que, compte tenu des tolérances techniques admissibles, la vitesse maximale des véhicules n'excède pas de plus de 5 kilomètres par heure les valeurs fixées ci-dessus.
Article 3
La vérification des dispositions définies à l'article 2 précédent doit être effectuée lors de la réception des véhicules conformément aux prescriptions :
soit de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée ;
soit du règlement n° 89 susvisé.