Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 66-104 DU 18 FEVRIER 1966, CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE DES ENFANTS SANS DOMICILE FIXE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 août 1966
Dernière modification : 1 février 2012

Commentaire1


M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

En vertu du decret no 66-104 du 18 fevrier 1966 et de l'arrete du 8 aout 1966 pris pour son application, les personnes sans domicile fixe qui ont avec elles des enfants d'age scolaire sont tenues de les envoyer a une ecole de la commune sur le territoire de laquelle elles sejournent, sauf justifications prevues par des dispositions reglementaires.

 

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 12 janvier 2017, n° 13/05067

Infirmation — 

[…] Les époux K et Monsieur A sont voisins au sein d'un lotissement dénommé 'Résidences du Val de Cens' autorisé par arrêté du 8 août 1966. Les maisons d'habitation situées dans ce lotissement sont des constructions de type dites 'traditionnel', avec des toitures en ardoises.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales, Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire, et notamment ses articles 4 et 5 ; Vu la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ; Vu le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire, et notamment son article 15,

Article 1

Les personnes sans domicile fixe au regard de la loi du 16 juillet 1912 ayant avec elles des enfants d'âge scolaire sont tenues de les envoyer à une école de la commune sur le territoire de laquelle elles séjournent, sauf justifications prévues au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 66-104 du 18 février 1966.

Article 2

Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 13 inclus du décret précité, la production d'un certificat d'inscription de ces enfants dans une école déterminée n'est pas obligatoire et il est justifié de leur assiduité scolaire dans les conditions déterminées aux articles ci-après.

Article 3

Les organismes débiteurs de prestations familiales délivrent aux allocataires sans domicile fixe un livret de fréquentation scolaire au nom de chaque enfant soumis aux prescriptions de l'instruction obligatoire. Le livret est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. L'instituteur ou l'institutrice de chaque école qui reçoit l'enfant mentionne sur le carnet de fréquentation scolaire les demi-journées de présence, d'absence motivée et d'absence non justifiée. A la fin de chaque mois, le directeur ou la directrice de l'école où se trouve alors l'enfant remplit une attestation détachable de ce carnet établissant l'assiduité de l'élève pendant le mois écoulé.


Dans les premiers jours du mois suivant, l'allocataire transmet l'attestation dûment remplie à la caisse d'allocations familiales dont il dépend.


La caisse d'allocations familiales suspend le versement de chaque mensualité des prestations afférentes à l'enfant tant que l'attestation correspondante ne lui est pas parvenue.


Lorsque, en cours d'année scolaire, un allocataire sans domicile fixe change de caisse d'allocations familiales, les attestations d'assiduité scolaire relative à ladite année déjà parvenues à la caisse d'allocations familiales dont il relevait, ou le récapitulatif correspondant, sont transmis avec le certificat de radiation à la nouvelle caisse d'affiliation.