Article 3 de l'Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 66-104 DU 18 FEVRIER 1966, CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE DES ENFANTS SANS DOMICILE FIXE.

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Version19/08/1966

Entrée en vigueur le 19 août 1966

Les organismes débiteurs de prestations familiales délivrent aux allocataires sans domicile fixe un livret de fréquentation scolaire au nom de chaque enfant soumis aux prescriptions de l'instruction obligatoire. Le livret est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. L'instituteur ou l'institutrice de chaque école qui reçoit l'enfant mentionne sur le carnet de fréquentation scolaire les demi-journées de présence, d'absence motivée et d'absence non justifiée. A la fin de chaque mois, le directeur ou la directrice de l'école où se trouve alors l'enfant remplit une attestation détachable de ce carnet établissant l'assiduité de l'élève pendant le mois écoulé.


Dans les premiers jours du mois suivant, l'allocataire transmet l'attestation dûment remplie à la caisse d'allocations familiales dont il dépend.


La caisse d'allocations familiales suspend le versement de chaque mensualité des prestations afférentes à l'enfant tant que l'attestation correspondante ne lui est pas parvenue.


Lorsque, en cours d'année scolaire, un allocataire sans domicile fixe change de caisse d'allocations familiales, les attestations d'assiduité scolaire relative à ladite année déjà parvenues à la caisse d'allocations familiales dont il relevait, ou le récapitulatif correspondant, sont transmis avec le certificat de radiation à la nouvelle caisse d'affiliation.

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Entrée en vigueur le 19 août 1966

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