Arrêté du 22 décembre 1966 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale des agents appelés à préparer ou à distribuer des repas.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 12 janvier 1967 |
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Dernière modification : | 12 janvier 1967 |
Vu le Livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 893 (dernier alinéa) ; Vu l'arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel, et notamment les articles 9 et 13 ; Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique émis en sa séance du 9 mai 1966.
L'examen médical d'aptitude à l'embauchage du personnel des cuisines des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics doit comprendre, outre la radio-photo ou la radiographie pulmonaire et la cuti-réaction prévues à l'article 9 de l'arrêté du 29 juin 1960 :
a) Une recherche de staphylocoques pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales ;
b) Une coproculture en vue de la recherche des salmonelles, des shigelles et un examen parasitologique des selles en vue de la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques.
a) Une recherche de staphylocoques pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales ;
b) Une coproculture en vue de la recherche des salmonelles, des shigelles et un examen parasitologique des selles en vue de la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques.
Tout agent appelé à participer à la préparation ou à la distribution des repas doit être soumis aux examens visés à l'article 1er.
Tout sujet reconnu porteur de germes ou de parasites, à la suite des examens visés à l'article 1er, ne peut être affecté aux cuisines ou au service de table à quelque titre que ce soit.
Ne peuvent également être admises à occuper l'un des emplois susmentionnés les personnes qui présentent une infection cutanée des mains ou du visage.
Ne peuvent également être admises à occuper l'un des emplois susmentionnés les personnes qui présentent une infection cutanée des mains ou du visage.