Arrêté du 22 décembre 1966 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale des agents appelés à préparer ou à distribuer des repas.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 janvier 1967
Dernière modification : 12 janvier 1967

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1971, 70-40.241, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi fait grief a l' arret attaque d' avoir decide que pour la periode du 1 er avril 1963 au 30 juin 1967 les cotisations de securite sociale dues par x…, exploitant d' un hotel- cafe- restaurant, avaient ete regulierement calculees, en ce qui concerne, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1975, 74-13.336, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

L'arrêté du 28 décembre 1962 qui prévoit pour la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, une évaluation forfaitaire et impérative de la nourriture fournie aux salariés sur la base, par journée, de deux fois le salaire horaire minimum garanti dans la localité, ou, pour un seul repas, d'une fois ledit salaire, ne permet pas de faire varier cette évaluation en fonction de la composition des repas fournis. Méconnaît la portée de ce texte en lui ajoutant une modalité d'application qu'il ne comporte pas, l'arrêt qui fixe à une heure du SMIG par journée de travail, l'évaluation des deux repas quotidiens fournis par l'employeur à un apprenti, au motif que ces repas ne comportent pas de vin.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le Livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 893 (dernier alinéa) ; Vu l'arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel, et notamment les articles 9 et 13 ; Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique émis en sa séance du 9 mai 1966.

Article 1
L'examen médical d'aptitude à l'embauchage du personnel des cuisines des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics doit comprendre, outre la radio-photo ou la radiographie pulmonaire et la cuti-réaction prévues à l'article 9 de l'arrêté du 29 juin 1960 :
a) Une recherche de staphylocoques pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales ;
b) Une coproculture en vue de la recherche des salmonelles, des shigelles et un examen parasitologique des selles en vue de la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques.
Article 2
Tout agent appelé à participer à la préparation ou à la distribution des repas doit être soumis aux examens visés à l'article 1er.
Article 3
Tout sujet reconnu porteur de germes ou de parasites, à la suite des examens visés à l'article 1er, ne peut être affecté aux cuisines ou au service de table à quelque titre que ce soit.
Ne peuvent également être admises à occuper l'un des emplois susmentionnés les personnes qui présentent une infection cutanée des mains ou du visage.