Arrêté du 2 juillet 1975 FIXANT LE CREDIT MAXIMUM POUVANT ETRE CONSACRE PAR LES ETABLISSEMENTS, COLLECTIVITES ET SYNDICATS INTERHOSPITALIERS AU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION EN FAVEUR DES PERSONNELS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 juillet 1975
Dernière modification : 23 juillet 1975

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Code de la santé publique LIVRE IX. Loi 70-1318 1970-12-31. Code du travail L970-5, ET LIVRE IX. Décret 489 1975-06-16 ART. 13.

Article 1
Les établissements, collectivités et syndicats interhospitaliers mentionnés par le décret susvisé du 16 juin 1975 peuvent consacrer au financement d'actions de formation en faveur des personnels relevant du livre IX du code de la santé publique des sommes représentant 1 p. 100 au maximum du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires inscrits à leur budget.
LE MINISTRE DE LA SANTE, POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :
LE DIRECTEUR DU CABINET : D. LE VERT.
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :
LE DIRECTEUR GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES : P. BOLOTTE.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :
PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DU BUDGET :
LE SOUS-DIRECTEUR : R. LESCURE.
LE SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER POUR LE SECRETAIRE D'ETAT ET PAR DELEGATION :
LE DIRECTEUR DU CABINET : J. TERRADE.