Arrêté du 1 juin 1966 relatif à la communication des créances de sécurité sociale à l'institut d'émission des départements d'outre-mer.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1966
Dernière modification : 7 octobre 1987

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances, Vu l'article L. 731 (nouveau) du code de la sécurité sociale, ajouté par l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ; Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables des organismes de sécurité sociale,

Article 1
Le montant minimum des créances de cotisations que les caisses générales de sécurité sociale sont tenues de signaler à l'institut d'émission des départements d'outre-mer est fixé à 150 000 F par débiteur dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article 2

Les créances visées à l'article 1er ci-dessus sont arrêtées trimestriellement, sur la base des soldes débiteurs accusés le 15 du deuxième mois de chaque trimestre, par les comptes individuels des cotisants, tels que ces comptes doivent être tenus en application des dispositions du décret n° 59-819 du 30 juin 1959.

Article 3

Les déclarations doivent être faites à l'institut d'émission des départements d'outre-mer avant l'expiration du deuxième mois de chaque trimestre. Elles s'effectuent, par l'intermédiaire du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, auprès de l'agence départementale de l'institut d'émission dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile du débiteur.