Arrêté du 3 janvier 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N. 64-972 DU 12 SEPTEMBRE 1964 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES (PERSONNEL, LOCAUX ET MATERIEL).

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 1967
Dernière modification : 13 janvier 1967

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Versions du texte

Ordonnance 46 1959-01-06 ART. 4. Décret 972 1964-09-12 ART. 16.

Article 1
Les services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées devront satisfaire, en ce qui concerne le personnel infirmier, l'aménagement des locaux et la délivrance de soins d'urgence aux conditions énoncées par les articles suivants.
Article 2

Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat, ou ayant l'autorisation d'exercer ou titulaires du diplôme d'aide soignant, à raison au moins :


D'une infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 1000 salariés :


De deux infirmières ou infirmiers pour 1000 à 2250 salariés :


Au-dessus de 2250 salariés : d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaires par tranche de 1250 salariés.


Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent aux heures normales du personnel. Dans les services interentreprises une ou un auxiliaire médical devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail dans les mines.

Article 3

Au-dessous de 200 salariés une infirmière ou un infirmier diplômé ou ayant reçu l'autorisation d'exercer, ou titulaire du diplôme d'aide soignant pourra être adjoint au service médical si le médecin du travail en fait la demande.


En cas de désaccord, il sera fait appel à l'ingénieur en chef des mines, qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.