Article 1 de l'Arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'office national interprofessionnel des vins

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Version05/11/1967

Entrée en vigueur le 5 novembre 1967

L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances proportionnelles à des superficies pour les enquêtes entraînées par :
Les demandes d'attribution de nouveaux droits de plantation de vignes à fruits ou de vignes mères ;
Les demandes d'autorisation relatives aux plantations "anticipées" de vignes, aux transferts de droits de replantation de vignes, à l'exclusion de ceux effectués en application soit de l'article 14 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960, soit dans le cadre de l'article 22 du code rural ;
Les demandes d'attribution d'avantages économiques concernant des parcelles de vignes ou destinées à être plantées en vignes ;
Toutes demandes d'enquêtes particulières sollicitées à l'occasion d'un projet d'acquisition ou de reconversion de parcelles de vigne ou destinées à être plantées en vignes.
Le montant de la redevance est fixé à 100 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes ou de parcelles de terrain pour lesquelles une demande des propriétaires ou des exploitants donne lieu à enquête par l'institut des vins de consommation courante.
Cette redevance est due pour chaque enquête et reste acquise à l'institut des vins de consommation courante qu'elles qu'en soient les suites.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 1967

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