Arrêté du 27 octobre 1967
Article 2 de l'Arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'office national interprofessionnel des vins Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1970
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Version01/09/1994
Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Modifié par : Arrêté 1994-02-16 art. 1 JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
L'Office national interprofessionnel des vins est autorisé à percevoir une redevance :
- de 0,15 F lorsque les tâches relatives aux articles 5 et 6 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays sont assumées par un organisme professionnel agréé (O.P.A.) officiellement reconnu par arrêté ;
- de 0,40 F lorsque les tâches dévolues à un O.P.A. sont remplies par l'Office national interprofessionnel des vins,
par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 7 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979.
- de 0,15 F lorsque les tâches relatives aux articles 5 et 6 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays sont assumées par un organisme professionnel agréé (O.P.A.) officiellement reconnu par arrêté ;
- de 0,40 F lorsque les tâches dévolues à un O.P.A. sont remplies par l'Office national interprofessionnel des vins,
par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 7 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979.
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