Article 3 de l'Arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'office national interprofessionnel des vins

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/1967

Entrée en vigueur le 5 novembre 1967

L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance dont le montant est fixé à 10 F pour la délivrance de tout duplicata, ou extrait de duplicata de document administratif, détenu par ses services.
Entrée en vigueur le 5 novembre 1967

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