Arrêté du 28 février 1969 fixant les modalités d'application du décret n° 69-216 relatif à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mars 1969
Dernière modification : 8 mars 1969

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Article 86
Le secrétaire général de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Dispositions applicables aux navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres autres que les voiliers d'une jauge brute inférieure à 2 tonneaux ou les navires à moteur d'un poids total inférieur à 800 kg :
Dispositions relatives à l'appareil propulsif et à l'électricité :
Généralités. :
Article 19
1. Le ou les moteurs doivent être isolés des locaux habités. L'emplacement où ils sont situés doit être de dimensions suffisantes pour faciliter la surveillance, le bon entretien et l'accessibilité des appareils et organes essentiels.
2. Les pièces en mouvement accessibles en cours de fonctionnement doivent être efficacement protégées.
3. Sur les navires à moteur visés à l'article 14 du présent arrêté, il doit être prévu une échappée du compartiment moteur permettant aux personnes qui s'y trouvent de gagner l'extérieur sans avoir à traverser les cloisons étanches. Cette échappée doit être située à l'opposé du moyen normal d'accès au compartiment. Les échelles d'accès sont métalliques.
4. Une gatte métallique, ou en matériau équivalent, est installée sous le groupe moteur réducteur.
4.1. Les rebords de cette gatte sont de hauteur suffisante pour éviter les débordements dans la cale lors des mouvements du navire.
4.2. Les gattes sous moteur ne sont pas exigées pour les coques métalliques ou en plastique renforcé ; dans ce cas, il doit y avoir des varangues étanches en avant et en arrière du moteur, pour empêcher les fuites d'huile ou de combustible de gagner les autres parties du navire.
5. Les moteurs à allumage électrique doivent être antiparasités.
Installations pour l'utilisation d'hydrocarbures :
Echappement moteur :
Article 25
1. La ligne d'échappement doit être munie d'un dispositif de silencieux et d'un dispositif efficace pour éviter toute entrée d'eau dans le moteur.
Les joints sont en nombre aussi réduit que possible.
2. Les tuyaux d'échappement et le silencieux sont efficacement refroidis ou au moins munis d'un calorifugeage dans les parties du navire où une élévation de température peut être dangereuse. Les calorifugeages ne doivent pas pouvoir s'imbiber d'huile ni de combustible.
3. Le cuivre ne doit pas être utilisé pour l'échappement des moteurs Diesel.
4. Les sections souples des tuyaux d'échappement doivent répondre aux conditions suivantes :
4.1. Etre convenablement fixées, toujours accessibles ; leur disposition dans le compartiment moteur ne doit pas présenter de risque d'usure anormale par vibrations et frottements sur des pièces métalliques adjacentes.
4.2. Sur les moteurs à échappement sec, être métalliques d'un type et d'un matériau approuvés par la commission nationale de sécurité.
4.3. Sur les moteurs à échappement humide, être d'un matériau résistant aux hydrocarbures et à une température de 100 degrés C ; une marque d'identification indélébile doit permettre à l'usager de reconnaître sans erreur la destination de ce type de raccord.
4.4. Les sections souples peuvent être fixées par des colliers de serrage, dans les mêmes conditions d'efficacité que celles exigées pour les sections souples des tuyauteries d'alimentation en combustible.