Arrêté du 13 novembre 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 novembre 1967
Dernière modification : 24 novembre 1967

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Versions du texte

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 modifiée portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, et notamment l'article 5.
Vu le décret n° 67-476 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge, et notamment l'article 8 et 9 ;
Vu le décret n° 67-475 du 20 juin 1967 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels et d'auxiliaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et fixant les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et par délégation :
Le directeur des services judiciaires, HENRI MAYRAS.
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, FERNAND GREVISSE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, ROGER MALAFOSSE.
Le ministre des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de cabinet, GUY FOUGIER.
Article 1
Pour l'application de l'article 9 du décret n° 67-476 du 20 juin 1967, les cotisations rétroactives dues par les greffiers titulaires de charge pour la validation auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et le cas échéant de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) des services qu'ils ont accomplis avant le 1er janvier 1968 seront calculées sur la base des émoluments figurant au tableau n° I ci-annexé (1).
Pour l'année 1968 et les années suivantes, les cotisations rétroactives dues par les greffiers titulaires de charge pour la validation des services accomplis à compter du 1er janvier 1968 seront calculées sur des émoluments comprenant le traitement annuel brut soumis à retenues et l'indemnité de résidence (zone 16,5 %) afférents, à la date du 1er juillet de l'année correspondante, aux indices de traitement figurant au tableau n° II ci-annexé (1).
(1)Tableaux non reproduits ;
L'annexe, tableaux des émoluments forfaitaires pris en compte pour la validation des services accomplis avant le 1er janvier 1968, n'est pas reproduite, voir J.O. 24 novembre 1967 p. 11436.*
Article 2
Les greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale inscrits, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier en chef sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant à la deuxième classe du troisième groupe de la première catégorie.
Les greffiers visés à l'alinéa précédent, inscrits, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire, sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant au premier groupe de la deuxième catégorie.
Article 3
Les greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale classés, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, au 8ème échelon de la deuxième classe du troisième groupe de la première catégorie avec une ancienneté conservée de deux ans au moins sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant à la première classe du troisième groupe de la première catégorie s'ils ont fait l'objet, dans le délai d'un an à compter de leur recrutement, d'une promotion à ladite première classe.