Arrêté du 31 janvier 1974 portant fixation à titre transitoire des dispositions applicables à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 mars 1974
Dernière modification : 1 janvier 1992

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Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 663-4 ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) ;
Vu l'avis de l'administrateur provisoire de la caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale,
Article 1
Le prélèvement affecté à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en application de l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale susvisé est utilisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 5 ci-après.
Article 2
L'action sociale des caisses nationales de compensation s'exerce par des interventions financières ou techniques soit pour créer ou participer à la création de services et établissements sanitaires ou sociaux de caractère collectif, soit pour en assurer le fonctionnement.
Ces interventions doivent suivre l'ordre de priorité suivant :
1° Maisons de soins pour personnes âgées (centres de réadaptation fonctionnelle, maisons de santé ou de cure médicale, établissement de moyen et long séjour, etc.) ;
2° Humanisation des hospices et maisons de retraite ;
3° Logements-foyers, résidences, équipements collectifs de loisirs pour personnes âgées ;
4° Equipements légers de quartier facilitant le maintien à domicile des personnes âgées, notamment clubs pour personnes âgées, foyers-restaurants et centres de jour pour personnes âgées.
5° Maisons de retraite.
Article 3
L'action sociale des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles s'exerce par le moyen d'aides individualisées aux personnes bénéficiaires d'un avantage de vieillesse qui doivent être utilisées suivant l'ordre de priorité suivant :
1° Aide ménagère à domicile et l'aide à l'amélioration de l'habitat qui doivent obligatoirement correspondre à 75 p. 100 au moins de la dotation de chaque caisse ;
2° Aide aux vacances ;
3° Secours divers et dons aux centenaires ;
4° Aide à l'information aux personnes âgées, aide à la recherche gérontologique, subvention à des établissements d'accueils des personnes âgées, subventions à des associations d'aide ou d'action sociale en faveur des personnes âgées.