Arrêté du 10 avril 1974 relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 avril 1974
Dernière modification : 18 avril 1974

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Article 1
La caractéristique d'isolation des locaux d'habitation prise en considération dans le présent arrêté est le coefficient volumique de déperditions thermiques, appelé coefficient G ainsi défini :
Le coefficient G d'un logement est égal aux déperditions thermiques de ce logement pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par son volume habitable, tel qu'il est défini à l'article 2 du décret susvisé. Il est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.
Les locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque celle-ci s'exerce au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale, sont considérés comme partie intégrante du logement.
En ce qui concerne les locaux d'habitation autres que les logements, chaque local, s'il s'agit d'un local isolé tel qu'un local collectif résidentiel, ou chaque ensemble de locaux, s'il s'agit de locaux formant une entité telle qu'un foyer de jeunes travailleurs ou un foyer pour personnes âgées est assimilé à un logement auquel s'applique la définition du coefficient G donné ci-dessus. Dans la suite du présent arrêté le terme "logement" désigne indifféremment soit un logement, soit un local isolé ou un ensemble de locaux assimilé à un logement.
Le calcul du coefficient G d'un logement se fait en comptant d'une part les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux non chauffés, d'autre part les déperditions par renouvellement d'air, les conventions suivantes étant adoptées :
1. La température est uniforme dans toutes les pièces constituant le volume habitable du logement ainsi que dans celles des logements adjacents. En ce qui concerne les autres locaux adjacents :
Ceux qui, d'après leur destination, sont normalement chauffés dans des conditions analogues supérieures à celles des logements, sont considérés comme étant à la température des logements ;
Les autres sont considérés comme non chauffés.
2. Les déperditions par transmission à travers les parois sont calculées à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence d'éléments chauffants en parois.
3. Les déperditions par renouvellement d'air sont calculées à partir du renouvellement moyen dû à l'équipement de ventilation, complété par le renouvellement supplémentaire éventuel lié à la perméabilité des façades et à l'exposition au vent. Si le renouvellement moyen dû à l'équipement de ventilation est inférieur à une fois par heure le volume habitable des pièces principales, c'est cette dernière valeur qui est prise en considération dans le calcul.
4. Il est tenu compte de la chaleur récupérée ou transférée par des équipements tels qu'échangeurs de chaleur et pompes à chaleur.
Article 2

L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en trois zones climatiques A, B et C, conformément au tableau annexé au présent arrêté.


Les logements sont répartis en sept classes d'après les critères suivants :


1. Le fait qu'ils sont indépendants ou non et, dans le second cas, le fait qu'ils sont superposés ou non. Un logement est dit indépendant s'il n'est lié à aucun autre logement si ce n'est par un ou des locaux non chauffés (ou considérés comme tels compte tenu de la convention définie à l'article 1er ci-dessus), ou par une ou des parois mitoyennes, c'est-à-dire dont les deux faces donnent sur des pièces entrant dans le volume habitable, de moins de quinze mètres carrés. Des logements non indépendants sont dits superposés si les parois mitoyennes définies ci-dessus sont, pour quinze mètres carrés au moins, des parois horizontales ;


2. Le rapport à la surface habitable de la surface des parois horizontales ou en pente, en contact avec l'extérieur, un vide sanitaire, le sol ou un local non chauffé (ou considéré comme tel, compte tenu de la convention définie à l'article 1er ci-dessus). La surface de ces parois est calculée comme la surface habitable définie à l'article 2 du décret n. 59-596 du 14 juin 1969, les parois en pente n'étant comptées que pour leur projection horizontale ;


3. Leur volume habitable.


Cette répartition reste valable pour les locaux ou ensembles de locaux assimilés à des logements au sens de l'article 1er du présent arrêté. Toutefois, le logement auquel est assimilé un ensemble de locaux sera toujours considéré comme non indépendant et superposé.


Les sept classes de logement sont ainsi définies :


(Tableau non reproduit).

Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'article L430-3 du code de l'urbanisme trois mois après la date de publication du présent arrêté.
De plus toutes les constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux, au sens de l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, postérieure à la date du 31 décembre 1979 devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté et ce quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux correspondants.
Le coefficient G d'un logement ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous pour la classe et la zone climatique où il est construit :
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CLASSES : DANS UNE PREMIERE PHASE : DANS UNE DEUXIEME PHASE Zone A. Zone B. Zone C. Zone A. Zone B. ZoneC. ===================================================================
I : 2,30 2,65 2,90 : 1,60 1,75 2,00 II : 2,15 2,50 2,75 : 1,45 1,60 1,90 III : 2,00 2,30 2,55 : 1,30 1,45 1,75 IV : 1,80 2,05 2,30 : 1,20 1,35 1,60 V : 1,60 1,85 2,05 : 1,10 1,20 1,45 VI : 1,40 1,65 1,80 : 0,95 1,05 1,25 VII : 1,25 1,45 1,60 : 0,85 0,95 1,10 ===================================================================
La définition des phases est donnée à l'article 6 ci-après.
Arrêté 13 juillet 1977 :
Cependant, le coefficient G d'un logement dont l'installation de chauffage fonctionne à l'électricité pour au moins la moitié de sa puissance ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous pour sa classe et la zone climatique où il a été construit :
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CLASSES : ZONE A ZONE B ZONE C ===================================================================
I : 1,30 1,35 1,45 II : 1,20 1,25 1,35 III : 1,10 1,15 1,25 IV : 1,05 1,10 1,20 V : 1 1,05 1,10 VI : 0,85 0,90 0,95 VII : 0,75 0,80 0,85 ===================================================================