Article 1 de l'Arrêté du 10 avril 1974 relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation.

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Version18/04/1974

Entrée en vigueur le 18 avril 1974

La caractéristique d'isolation des locaux d'habitation prise en considération dans le présent arrêté est le coefficient volumique de déperditions thermiques, appelé coefficient G ainsi défini :
Le coefficient G d'un logement est égal aux déperditions thermiques de ce logement pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par son volume habitable, tel qu'il est défini à l'article 2 du décret susvisé. Il est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.
Les locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque celle-ci s'exerce au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale, sont considérés comme partie intégrante du logement.
En ce qui concerne les locaux d'habitation autres que les logements, chaque local, s'il s'agit d'un local isolé tel qu'un local collectif résidentiel, ou chaque ensemble de locaux, s'il s'agit de locaux formant une entité telle qu'un foyer de jeunes travailleurs ou un foyer pour personnes âgées est assimilé à un logement auquel s'applique la définition du coefficient G donné ci-dessus. Dans la suite du présent arrêté le terme "logement" désigne indifféremment soit un logement, soit un local isolé ou un ensemble de locaux assimilé à un logement.
Le calcul du coefficient G d'un logement se fait en comptant d'une part les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux non chauffés, d'autre part les déperditions par renouvellement d'air, les conventions suivantes étant adoptées :
1. La température est uniforme dans toutes les pièces constituant le volume habitable du logement ainsi que dans celles des logements adjacents. En ce qui concerne les autres locaux adjacents :
Ceux qui, d'après leur destination, sont normalement chauffés dans des conditions analogues supérieures à celles des logements, sont considérés comme étant à la température des logements ;
Les autres sont considérés comme non chauffés.
2. Les déperditions par transmission à travers les parois sont calculées à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence d'éléments chauffants en parois.
3. Les déperditions par renouvellement d'air sont calculées à partir du renouvellement moyen dû à l'équipement de ventilation, complété par le renouvellement supplémentaire éventuel lié à la perméabilité des façades et à l'exposition au vent. Si le renouvellement moyen dû à l'équipement de ventilation est inférieur à une fois par heure le volume habitable des pièces principales, c'est cette dernière valeur qui est prise en considération dans le calcul.
4. Il est tenu compte de la chaleur récupérée ou transférée par des équipements tels qu'échangeurs de chaleur et pompes à chaleur.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1974

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