Article 2 de l'Arrêté du 10 avril 1974 relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation.

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Version18/04/1974

Entrée en vigueur le 18 avril 1974

Modifié par : Arrêté 1976-08-02 art. 1 JORF 21 août 1976

L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en trois zones climatiques A, B et C, conformément au tableau annexé au présent arrêté.


Les logements sont répartis en sept classes d'après les critères suivants :


1. Le fait qu'ils sont indépendants ou non et, dans le second cas, le fait qu'ils sont superposés ou non. Un logement est dit indépendant s'il n'est lié à aucun autre logement si ce n'est par un ou des locaux non chauffés (ou considérés comme tels compte tenu de la convention définie à l'article 1er ci-dessus), ou par une ou des parois mitoyennes, c'est-à-dire dont les deux faces donnent sur des pièces entrant dans le volume habitable, de moins de quinze mètres carrés. Des logements non indépendants sont dits superposés si les parois mitoyennes définies ci-dessus sont, pour quinze mètres carrés au moins, des parois horizontales ;


2. Le rapport à la surface habitable de la surface des parois horizontales ou en pente, en contact avec l'extérieur, un vide sanitaire, le sol ou un local non chauffé (ou considéré comme tel, compte tenu de la convention définie à l'article 1er ci-dessus). La surface de ces parois est calculée comme la surface habitable définie à l'article 2 du décret n. 59-596 du 14 juin 1969, les parois en pente n'étant comptées que pour leur projection horizontale ;


3. Leur volume habitable.


Cette répartition reste valable pour les locaux ou ensembles de locaux assimilés à des logements au sens de l'article 1er du présent arrêté. Toutefois, le logement auquel est assimilé un ensemble de locaux sera toujours considéré comme non indépendant et superposé.


Les sept classes de logement sont ainsi définies :


(Tableau non reproduit).

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Entrée en vigueur le 18 avril 1974

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