Arrêté du 20 octobre 1972 fixant la périodicité des vérifications des installations électriques
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 octobre 1972 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1989 |
Vu l'article 53 du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du Code du Travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l'avis de la Commission de sécurité du travail ;
Sur le rapport du Directeur général du Travail et de l'Emploi,
Pour l'application du paragraphe premier de l'article 53 du décret du 14 novembre 1962, les locaux ou emplacements de travail des établissements assujettis sont classés en deux groupes :
Premier groupe.
1° Locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés aux articles 8 (paragraphe 2), 43 et 44 du décret du 14 novembre 1962 [*nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988*].
2° Chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert.
3° Locaux et emplacements de travail dans lesquels il existe des installations des classes M.T. ou H.T., telles qu'elles sont définies à l'article 3 du décret du 14 novembre 1962 [*nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988*].
4° Locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.
Deuxième groupe
Tous les autres locaux et emplacements de travail des établissements assujettis au décret du 14 novembre 1962.
Locaux du premier groupe : un an ;
Locaux du deuxième groupe : trois ans.
Le point de départ de la périodicité visée à l'article 2 est la date de vérification initiale effectuée en application du paragraphe premier de l'article 53 du décret du 14 novembre 1962 ou, à défaut de vérification initiale, la date de base de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 14 novembre 1962, soit le 6 juin 1963.
Les installations qui, à la date de publication du présent arrêté, n'auront pas fait l'objet d'une vérification depuis le 6 juin 1963 devront en faire l'objet dans un délai de six mois.