Arrêté du 27 octobre 1971 DU 27 OCTOBRE 1971 FIXANT LA LISTE DES MANIPULATIONS AUTORISEES DANS LES ENTREPOTS DE STOCKAGE SOUS DOUANE

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 novembre 1971
Dernière modification : 6 novembre 1971

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 7 juillet 2015, n° 1402864

Rejet — 

[…] que la construction en litige, dont le terrain d'assiette est situé à environ 160 mètres du château d'Audour et dans son champ de visibilité, est incluse dans le périmètre de protection de cet édifice, dont les façades et les toitures ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 27 octobre 1971 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France a émis, le 17 juin 2014, un avis favorable au projet de l'G E F, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre du Développement industriel et scientifique et le ministre de l'Agriculture, Vu l'article 153 du Code des Douanes ; Vu le décret n° 65-833 du 29 septembre 1965 ; Vu la directive du conseil des Communautés européennes du 21 juin 1971 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers et les zones franches.

Article 1
Les manipulations visées aux articles 2 et 3 ci-après ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation communautaire ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement.
Article 2
Sont autorisées en entrepôt de stockage les manipulations suivantes :
- examen, inventaire et échantillonnage ;
- réparation à la suite d'avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant qu'il s'agisse d'opérations élémentaires ;
- nettoyage ;
- élimination de parties avariées ;
- triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre traitement simple similaire ;
- apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle ;
- modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle ;
- emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, transvasement ou reconditionnement simple dans d'autres récipients ;
- fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation ;
- opérations simples d'assortiment et de classement ;
- examen, essai et mise en état de marche des machines, appareils et véhicules, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples ;
- dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux ;
- cassage de légumes secs ;
- division des marchandises, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples ;
- toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des marchandises pendant leur stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement antiparasitaire), graissage, peinture antirouille, application d'une couche protectrice pour le transport.
Article 3
Sont d'autre part autorisées, mais en entrepôt public et en entrepôt privé banal seulement les manipulations suivantes :
- mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples ;
- mélange de liqueurs entre elles ;
- mélange d'eaux-de-vie entre elles ;
- coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes ;
- dilution des spiritueux avec l'eau en vue d'une réduction de leur titre alcoométrique.