Arrêté du 26 février 1976 relatif aux dispositifs antipollution et aux dispositifs économiseurs de carburant destinés à être installés sur les véhicules en service

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 février 1976
Dernière modification : 18 mars 1976

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1996, 94-17.821, Inédit

Rejet — 

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société lignes intérieures Air Inter, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1 re chambre, section B), au profit du Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) Air Inter, dont le siège est …, Centre 373, 94596 Rungis Cedex, défendeur à la cassation ;

 

2Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 8 mai 1981, 10196, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

En tant qu'il fixe le prix des fournitures d'énergie électrique par les distributeurs, l'arrêté attaqué se borne à relever de 6,5 % à compter du 1 er avril 1977, les prix fixés, en dernier lieu, au 1 er mars 1976 par un arrêté du 26 février 1976. Si l'arrêté du 31 mars 1977 a ainsi incorporé à sa propre décision les effets des arrêtés antérieurs, les groupements requérants ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de ces arrêtés antérieurs, non attaqués dans le délai du recours pour excès de pouvoir, dès lors que l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d'application de ceux qui l'ont précédé [RJ1].

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Le cahier des charges annexé au présent arrêté définit les essais et critères dont l'ensemble permet d'évaluer les performances que peuvent offrir les dispositifs antipollution et économiseurs de carburant destinés à être installés sur les véhicules en service.
Article 2
Les critères retenus permettent de distinguer deux fonctions :
antipollution et économiseur d'essence. Chaque dispositif peut être homologué pour l'une ou l'autre de ces fonctions, ou pour les deux, et pour un ou plusieurs types de véhicules.
Article 3
Les fabricants ou leurs représentants accrédités pourront demander l'homologation des dispositifs qu'ils mettent sur le marché. L'homologation sera donnée aux types de dispositifs dont un élément aura subi avec succès, dans un laboratoire agréé, les essais et contrôles prévus par le cahier des charges. Un numéro d'homologation sera donné à chaque type homologué.