Arrêté du 8 octobre 1974 portant régime de rémunération des fonctionnaires appelés à dispenser ou à suivre des cours de préparation aux concours administratifs.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 22 octobre 1974 |
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Dernière modification : | 22 octobre 1974 |
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (Fonction publique),
Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment son article 7 ;
Arrêtent :
Les fonctionnaires titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.
POUR LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE (FONCTION PUBLIQUE) ET PAR DELEGATION, LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : M. MASSENET.