Article 1 de l'Arrêté du 8 octobre 1974 portant régime de rémunération des fonctionnaires appelés à dispenser ou à suivre des cours de préparation aux concours administratifs.

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/1974

Entrée en vigueur le 22 octobre 1974

Les fonctionnaires titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 octobre 1974

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).