Arrêté du 11 mars 1976
Article 4 de l'Arrêté du 11 mars 1976 relatif à la déconcentration de la procédure d'agrément des terrains de camping et agrément des terrains aménagés pour le stationnement des caravanes
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1976
Entrée en vigueur le 28 mars 1976
L'agrément et la promesse de subventions sont subordonnés à la production d'un engagement de la part des responsables de l'organisme bénéficiaire :
1° De rembourser ces subventions dans le cas où il viendrait à perdre la qualité d'organisme à but non lucratif ou céderait son terrain de camping ou de caravaning à une entreprise commerciale ;
2° De pratiquer des prix inférieurs ou égaux à un plafond fixé ou homologué par les préfets ;
3° De réserver l'usage du terrain et les prestations fournies aux seuls adhérents de l'organisme ou de l'association et de ne pas utiliser de publicité à caractère commercial ;
4° De ne procéder à aucune vente d'articles accessoires sur le terrain de camping.
En cas de défaillance constatée, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique.
1° De rembourser ces subventions dans le cas où il viendrait à perdre la qualité d'organisme à but non lucratif ou céderait son terrain de camping ou de caravaning à une entreprise commerciale ;
2° De pratiquer des prix inférieurs ou égaux à un plafond fixé ou homologué par les préfets ;
3° De réserver l'usage du terrain et les prestations fournies aux seuls adhérents de l'organisme ou de l'association et de ne pas utiliser de publicité à caractère commercial ;
4° De ne procéder à aucune vente d'articles accessoires sur le terrain de camping.
En cas de défaillance constatée, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique.
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