Arrêté du 15 décembre 1977 relatif à la vinification des raisins de table

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1977
Dernière modification : 18 février 1987

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Le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de l'agriculture,

Vu le règlement n° 816/70 du conseil des communautés européennes du 28 avril 1970 modifié, notamment son article 24 ter, ensemble les règlements n° 1388/70 du conseil des communautés européennes du 13 juillet 1970 modifié, n° 2005/70 du 6 octobre 1970 modifié, n° 2078/76 du 23 août 1976 et n° 1801-77 du 3 août 1977 de la commission des communautés européennes, pris pour son application ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 483 ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, notamment son article 37, ensemble les dispositions des arrêtés des 20 mai 1957 et 14 mars 1968 pris pour son application ;

Vu le décret n° 62-826 du 21 juillet 1962, notamment son article 27,
Article 1
Les raisins issus de variétés de vigne classées pour la même unité administrative à la fois dans la catégorie des variétés destinées à la production de raisin de table et dans celle des variétés destinées à la production de vin peuvent être employés en vinification, sans restriction quant à la destination des vins obtenus :
- pour les variétés classées recommandées pour la cuve, dans la limite de 15 hectolitres par hectare de vigne en production dans les exploitations viticoles qui pratiquent l'irrigation de leur vignoble destiné à la production de raisin de table et sans limite quantitative dans les exploitations qui ne la pratiquent pas ;
- pour les variétés classées autorisées pour la cuve et si les vignobles en cause ont été plantés avant le 31 décembre 1977, dans la limite de 15 hectolitres par hectare de vigne en production dans les exploitations viticoles qui pratiquent l'irrigation de leur vignoble destiné à la production de raisin de table et de 35 hectolitres par hectare dans les exploitations qui ne la pratiquent pas.
Article 2
Les raisins de table, à l'exception de ceux issus de vignes classées simultanément comme recommandées pour les raisins de cuve, doivent faire l'objet, d'une vinification séparée. Les vins issus de raisins de table qui ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie doivent être conservés à part chez les producteurs.
Article 3
Tout producteur de raisins de table qui procède à la vinification de tout ou partie de ces raisins ou les expédie en vue de la vinification est tenu de déclarer à part dans sa déclaration de récolte :
La superficie des vignes à raisins de table en production dans son exploitation ;
La quantité correspondante de vin issu de raisin de table produite et, s'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moût qu'il a expédiés.
Le producteur de raisins de table doit joindre à sa déclaration de récolte une déclaration d'encépagement présentant par cépages les superficies de vignes à raisins de table en production dans son exploitation.