Article 3 de l'Arrêté du 15 décembre 1977 relatif à la vinification des raisins de table

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Version31/12/1977

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Tout producteur de raisins de table qui procède à la vinification de tout ou partie de ces raisins ou les expédie en vue de la vinification est tenu de déclarer à part dans sa déclaration de récolte :
La superficie des vignes à raisins de table en production dans son exploitation ;
La quantité correspondante de vin issu de raisin de table produite et, s'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moût qu'il a expédiés.
Le producteur de raisins de table doit joindre à sa déclaration de récolte une déclaration d'encépagement présentant par cépages les superficies de vignes à raisins de table en production dans son exploitation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

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