Arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 1978
Dernière modification : 16 septembre 1998

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Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L275 ;
Vu le code rural, notamment son article 1040 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L275 du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles premier, 2, 3 et 15 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1974 modifié fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;
Vu l'avis de la commission paritaire nationale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.
Article 1
En application de l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 susvisé, les établissements et les services d'hospitalisation privés sont répartis en cinq spécialités : Etablissements médicaux, Etablissements de chirurgie. Etablissements d'accouchement, Maisons de santé pour maladies mentales et Maisons de repos et de convalescence.
Article 2
Dans chacune des spécialités énumérées à l'article premier ci-dessus, les établissements et les services d'hospitalisation privés sont classés :
En quatre catégories, pour les maisons de santé pour maladies mentales ;
En cinq catégories, pour les autres spécialités,
suivant les critères figurant dans les grilles de classement annexées au présent arrêté.
En outre, un classement hors catégorie est prévu pour les établissements ou services répondant aux critères particuliers définis aux annexes A, B, C.
Article 3
Le classement des établissements ou services d'hospitalisation privés est effectué conformément à la procédure définie aux articles suivants.