Arrêté du 14 octobre 1980 DELIVRANCE ET UTILISATION DES VIGNETTES MOBILES ATTESTANT LE PAIEMENT DES TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 novembre 1980 |
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Dernière modification : | 7 novembre 1980 |
L'article 121 L I de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 121 L I.
Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, automobiles ou motocyclettes, et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 cv, instituées par l'article 1007 du code général des impôts et l'article 16-III de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile. Celle-ci est constituée uniquement par un reçu pour la taxe afférente aux motocyclettes. Pour la taxe relative aux autres véhicules, ce reçu est accompagné d'un timbre adhésif. Les conditions d' utilisation des éléments constitutifs de la vignette sont définies à l'article 121 Q.
Article 121 Q.
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule automobile ou de la motocyclette pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires visés à l'article 307 de l'annexe II au code général des impôts. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.