Arrêté du 21 mai 1980 relatif à l'équipement et exploitation des installations thermiques consommant des huiles usagées
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 juin 1980 |
---|---|
Dernière modification : | 7 juin 1980 |
Les installations de combustion brûlant des huiles usagées, exclusivement ou en mélange avec un autre combustible, sont soumises aux dispositions du présent arrêté lorsqu'elles ne relèvent pas de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les dispositions des articles 2 à 27 de l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie sont applicables aux installations visées à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions suivantes :
1° Les règles relatives au fuel-oil lourd sont applicables, que les huiles usagées soient brûlées seules ou en mélange avec un autre combustible ;
2° Lorsque la puissance thermique de l'installation est inférieure ou égale à 87 kW (75 thermies par heure), il est fait application des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatives aux installations et aux générateurs d'une puissance immédiatement supérieure à 75 thermies par heure ;
3° Pour l'application des articles 14 à 17 de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatifs au calcul de la hauteur des cheminées, la teneur en soufre équivalente à prendre en compte est celle du combustible. Lorsque cette teneur en soufre est inférieure à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie), la valeur de calcul est arrondie à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie).
1° Les règles relatives au fuel-oil lourd sont applicables, que les huiles usagées soient brûlées seules ou en mélange avec un autre combustible ;
2° Lorsque la puissance thermique de l'installation est inférieure ou égale à 87 kW (75 thermies par heure), il est fait application des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatives aux installations et aux générateurs d'une puissance immédiatement supérieure à 75 thermies par heure ;
3° Pour l'application des articles 14 à 17 de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatifs au calcul de la hauteur des cheminées, la teneur en soufre équivalente à prendre en compte est celle du combustible. Lorsque cette teneur en soufre est inférieure à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie), la valeur de calcul est arrondie à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie).
Les gaz de combustion des installations visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas contenir plus de 4,3 milligrammes de plomb par kilowatt-heure (5 milligrammes de plomb) par thermie) de combustible consommé.